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30/07/1997 | FRANCE | N°163972

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 163972


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1994 et le 20 avril 1995, présentés pour M. Pascal X..., demeurant Nogent-sur-Aube (10240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de l'Aube l'a autorisé à exploiter 16 ha 39 a 5 ca de terres précédemment mises en valeur par M. Y... ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
3°) lui all

oue la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres piè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1994 et le 20 avril 1995, présentés pour M. Pascal X..., demeurant Nogent-sur-Aube (10240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de l'Aube l'a autorisé à exploiter 16 ha 39 a 5 ca de terres précédemment mises en valeur par M. Y... ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
3°) lui alloue la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat de M. Jean-Paul Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 20 juillet 1992, le préfet de l'Aube a autorisé M. X... à adjoindre à son exploitation 16 ha 49 a 05 ca de terres lui appartenant à Nogent-sur-Aube, précédemment mises en valeur par M. Y... ;
Considérant que l'opération, qui ramène la superficie de l'exploitation du preneur en place en deça de la surface minimum d'installation, sans que puisse être pris en compte, à la date de l'arrêté attaqué, la reprise éventuelle par M. Y... de l'exploitation de son père alors proche de la retraite, est de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. Y... ; que, par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions législatives susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a annulé l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposéspar lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à M. Y... une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à M. Jean-Paul Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163972
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 163972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163972.19970730
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