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30/07/1997 | FRANCE | N°164015

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 164015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1994 et 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE TROTTIGNY, dont le siège est 22 hameau de Trottigny à Chevreuse (78460), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE CHEVREUSE, dont le siège est 27 résidence de la Madeleine à Chevreuse (78460) et l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1994 et 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE TROTTIGNY, dont le siège est 22 hameau de Trottigny à Chevreuse (78460), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE CHEVREUSE, dont le siège est 27 résidence de la Madeleine à Chevreuse (78460) et l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours gracieux tendant à rapporter le décret du 24 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et instituant un espace urbanisable sur le site de Trottigny (Yvelines), ensemble ledit décret en tant qu'il institue un espace urbanisable sur le site de Trottigny ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chacune des associations requérantes la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural, ensemble la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et le mise en valeur des paysages ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que l'article 23 de la charte constitutive du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, qui a été agréée par arrêté du ministre de l'environnement en date du 9 décembre 1985, dispose que le syndicat du parc "sera appelé, par les services régionaux et départementaux, les établissements publics et les collectivités locales, à donner son avis sur les projets importants de travaux intéressant le territoire du parc, qui seraient susceptibles de modifier le paysage ou d'avoir une incidence sur le projet d'aménagement du parc ou son esprit" ; que l'absence de consultation du syndicat mixte du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse sur le projet de schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne constitue pas, en tout état de cause, une violation desdites dispositions qui n'exigent une consultation préalable du syndicat mixte du parc que dans le cas où sont projetés des travaux importants ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : " ... Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis ... de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ; que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent ces dispositions ; que, dès lors, quelle que soit l'importance de la réduction des terres agricoles prévue par le décret attaqué sur le territoire du département des Yvelines, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la chambre d'agriculture et la commission départementale des structures agricoles de ce département auraient dû, en vertu desdites dispositions, être consultées préalablement audit décret ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé après avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le classement des franges du hameau de Trottigny en espace urbanisable a été décidé après que le conseil régional d'Ile-de-France et le conseil général des Yvelines ont rendu leur avis sur le projet de schéma directeur de la régiond'Ile-de-France ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'importance mineure de la modification opérée, il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle consultation de ces instances pour assurer le respect des dispositions susrappelées de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement du hameau de Trottigny en zone urbanisée a été voulu par les auteurs de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit classement résulterait d'une erreur matérielle manque en fait ;

Considérant que les auteurs du décret attaqué pouvaient, sans entacher d'erreur manifeste leur appréciation des besoins d'aménagement de la région d'Ile-de-France, classer en espace urbanisable une zone de faibles superficies constituées de terrains agricoles et située aux franges du hameau de Trottigny ;
Considérant que si l'article L. 244-1 ajouté au code rural par l'article 2 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages prévoit que "les documents d'urbanisme" doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement ainsi qu'avec les mesures permettant de les mettre en oeuvre telles qu'elles résultent de la charte d'un parc naturel régional élaborée à l'initiative de la région et approuvée par décret, de telles prescriptions visent ceux des parcs naturels régionaux soumis aux dispositions ajoutées au code rural par la loi du 8 janvier 1993 et non les parcs naturels régionaux dotés de chartes élaborées sous l'empire de la réglementation antérieure ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dipositions dudit schéma directeur de la région d'Ile-de-France seraient incompatibles avec des orientations de la charte constitutive du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse agréée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 8 janvier 1993 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si les associations et l'union requérantes invoquent la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, ce moyen est inopérant, les dispositions de cet article étant sans application au schéma directeur de la région d'Ile-de-France, régi par les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE TROTTIGNY, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE CHEVREUSE et l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE-VALLEE DE CHEVREUSE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur d'Ile-de-France en tant qu'il institue un espace urbanisable sur le site de Trottigny ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce qu'en l'espèce, l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE TROTTIGNY, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE CHEVREUSE et à l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE-VALLEE DE CHEVREUSE, la somme qu'ellesdemandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE TROTTIGNY, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE CHEVREUSE et l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE-VALLEE DE CHEVREUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE TROTTIGNY, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE CHEVREUSE, à l'UNION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE-VALLEE DE CHEVREUSE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164015
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Article L - 244-1 du code rural relatif aux parcs naturels régionaux (loi du 8 janvier 1993) - Dispositions non applicables aux parcs naturels régionaux dotés de chartes élaborées sous l'empire de la législation antérieure.

01-08-01, 44-01-002 Les dispositions de l'article L.244-1 ajouté au code rural par l'article 2 de la loi du 8 janvier 1993 en vertu desquelles les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement ainsi qu'avec les mesures permettant de les mettre en oeuvre telles qu'elles résultent de la charte d'un parc naturel régional élaborée à l'initiative de la région et approuvée par décret visent ceux des parcs naturels régionaux soumis aux dispositions ajoutées au code rural par la loi du 8 janvier 1993 et non les parcs naturels régionaux dotés de chartes élaborées sous l'empire de la réglementation antérieure.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Parcs naturels régionaux (article L - 244-1 du code rural ajouté par la loi du 8 janvier 1993) - Dispositions non applicables aux parcs naturels régionaux dotés de chartes élaborées sous l'empire de la législation antérieure.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1985
Code de l'urbanisme L141-1, L122-1
Code rural L244-1
Décret du 24 avril 1994
Décret du 26 avril 1994
Loi du 04 juillet 1980 art. 73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-24 du 08 janvier 1993 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 164015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164015.19970730
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