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30/07/1997 | FRANCE | N°164098

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 164098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1994 et 7 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant à La Rivière-Enverse (74440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 9 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Rivière-Enverse a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1994 et 7 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant à La Rivière-Enverse (74440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 9 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Rivière-Enverse a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de La Rivière-Enverse approuvé par la délibération attaquée en date du 9 avril 1993 n'entraînent pas de réduction de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole par rapport aux prévisions du plan d'occupation des sols rendu public le 20 octobre 1989 ; qu'ainsi, ladite délibération n'avait pas à être précédée de la consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles, prévue par le deuxième alinéa de l'article 73 de la loi d'oriention agricole du 7 juillet 1980 codifié sous l'article L. 112-3 du code rural ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités alléguées de la délibération du conseil municipal du 17 novembre 1983 préescrivant un plan d'occupation des sols, de l'arrêté du maire du 30 juin 1986, de la délibération du conseil municipal du 14 janvier 1989 arrêtant le plan d'occupation des sols et de l'arrêté du maire du 20 octobre 1989 rendant public le plan d'occupation des sols, étaient par elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public ledit plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'arrêté municipal du 20 janvier 1990 prescrivant l'enquête publique, celle-ci a fait l'objet des formalités de publicité prescrites par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, lesquelles comprennent un rappel dans les huit premiers jours de l'enquête ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'enquête aurait commencé avant l'accomplissement desdites formalités ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux options prises par les auteurs du plan d'occupation des sols, et à leur situation au milieu de zones agricoles, les parcelles du requérant n°s 1680, 1681, 1687 et 1688, au lieu "Pré Lemond", et n°s 1213, 1214 et 1220, au lieudit "chez Meurat", ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être classées en zone NC, nonobstant la circonstance qu'elles sont desservies par des chemins et par le réseau de distribution d'électricité ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., au maire de la commune de La Rivière-Enverse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 164098
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11
Code rural L112-3
Loi 80-502 du 07 juillet 1980 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 164098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164098.19970730
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