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30/07/1997 | FRANCE | N°164406

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juillet 1997, 164406


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE VIENNE dont le siège social est chez M. X...
..., représenté par son président en exercice ; par l'UNION DES PECHEURS DE LA RIVIERE D'AIN (UPRA), dont le siège social est à Priay (01160), représentée par son président en exercice ; par le GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE BRESSE-REVERMONT, dont le siège social est à la Maison des sociétés à Bourg-en-Bresse (01000), représenté par son président en exercice ; par la FEDERATI

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Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE VIENNE dont le siège social est chez M. X...
..., représenté par son président en exercice ; par l'UNION DES PECHEURS DE LA RIVIERE D'AIN (UPRA), dont le siège social est à Priay (01160), représentée par son président en exercice ; par le GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE BRESSE-REVERMONT, dont le siège social est à la Maison des sociétés à Bourg-en-Bresse (01000), représenté par son président en exercice ; par la FEDERATION DES PECHEURS SPORTIFS MOUCHE, dont le siège social est ... "les Fusains" à Grasse (06130), représentée par son président en exercice ; lesdites associations demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 6 du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 en tant que l'article 4 fixe la période d'ouverture de la pêche à l'ombre commun dans les eaux de première catégorie, du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre et que l'article 6 abroge l'article R. 236-10 du nouveau code rural ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles R. 236-1 et suivants ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-1 du code rural : "La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément" ; qu'aux termes de l'article L. 236-5 du même code : "des décrets en Conseil d'Etat, rendus après avis du conseil supérieur de la pêche déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : 1°) les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 236-6 du code rural dans sa rédaction issue du décret du 10 novembre 1994, la période d'ouverture de la pêche à l'ombre commun dans les eaux de première catégorie est fixée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre ; qu'il résulte de l'instruction que par rapport à la situation existant antérieurement à l'intervention du décret du 10 novembre 1994 mentionné ci-dessus, la date d'ouverture de ladite période de pêche est demeurée inchangée alors que la date de fermeture a été avancée de plus de trois mois ; que la durée d'ouverture de la pêche à l'ombre commun se trouve donc être réduite d'autant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant au troisième samedi de mai la date d'ouverture et au troisième dimanche de septembre la date de fermeture de la pêche à l'ombre commun ;
Considérant que si les dispositions du nouvel article R. 236-6 du code rural ont eu pour objet de simplifier et d'unifier les régimes d'ouverture de la pêche, elles ont pris en compte notamment l'objectif de protection des milieux aquatiques et celui de protection du patrimoine piscicole ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE VIENNE, l'UNION DES PECHEURS DE LA RIVIERE D'AIN, le GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE BRESSE-REVERMONT et la FEDERATION DES PECHEURS SPORTIFS MOUCHE ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 4 et 6 du décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux associations requérantes la somme de 10 000 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE VIENNE, de l'UNION DES PECHEURS DE LA RIVIERE D'AIN, du GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE BRESSE-REVERMONT et de la FEDERATION DES PECHEURS SPORTIFS MOUCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE VIENNE, à l'UNION DES PECHEURS DE LA RIVIERE D'AIN, au GROUPEMENT DES PECHEURS SPORTIFS DE BRESSE-REVERMONT, à la FEDERATION DES PECHEURS SPORTIFS MOUCHE, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 164406
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE - DROIT DE PECHE - Fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche - Contrôle normal.

03-09-03, 54-07-02-03 Le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal sur le décret fixant, en vertu de l'article L.236-5 du code rural, les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche. Légalité du décret du 10 novembre 1994 fixant respectivement au troisième samedi de mai et au troisième dimanche de septembre la date d'ouverture et de fermeture de la pêche à l'ombre commun.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Décret fixant les dates d'ouverture et de clôture de la pêche.


Références :

Code rural L230-1, L236-5, R236-6
Décret 94-978 du 10 novembre 1994 art. 4, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 164406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164406.19970730
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