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30/07/1997 | FRANCE | N°164723

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 164723


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal a

dministratif de Bordeaux a rejeté la demande des consorts X......

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des consorts X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Salleboeuf a approuvé le plan d'occupation des sols et a refusé le classement en zone constructible de parcelles leur appartenant ;
2°) à l'annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des consorts X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Salleboeuf (Gironde) a approuvé le plan d'occupation des sols et a refusé le classement en zone constructible de parcelles leur appartenant ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les parcelles litigieuses n'appartiennent pas à la zone urbanisée de la commune de Salleboeuf ; qu'ainsi, et alors même que ces parcelles seraient viabilisées ou que des certificats d'urbanisme positifs, voire un permis de construire auraient été délivrés sur des parcelles voisines, le conseil municipal de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant lesdites parcelles en zone inconstructible ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X..., à la commune de Salleboeuf et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 164723
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 164723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164723.19970730
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