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30/07/1997 | FRANCE | N°165039

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 165039


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., pharmacienne, demeurant Centre commercial du Domaine de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge (91600) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., pharmacienne, demeurant Centre commercial du Domaine de Grand Vaux à Savigny-sur-Orge (91600) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme X..., la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ait estimé que les difficultés financières d'une officine devaient résulter uniquement de l'intervention de l'arrêté du 12 novembre 1988, à l'exclusion de toute cause ayant concouru avec cette intervention, à la survenance desdites difficultés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant, d'une part, que le résultat d'exploitation de l'officine de Mme X... avait augmenté entre 1988 et 1991, d'autre part, que la forte baisse du chiffre d'affaires en 1989 était due à l'incendie qui a détruit la pharmacie en février de cette année et en déduisant de ces circonstances, alors même que les chiffres du résultat d'exploitation de 1989 et 1990 incluent les produits résultant des indemnités versées par les compagnies d'assurance à la suite de l'incendie, que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 26 mars 1993 pour bénéficier de l'aide ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165039
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 165039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165039.19970730
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