La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°165480

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 165480


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 juillet 1994 du préfet de Loire-Atlantique prononçant la fermeture pour deux mois du débit de boissons "Le Masque" tenu par Mme Josiane X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 juillet 1994 du préfet de Loire-Atlantique prononçant la fermeture pour deux mois du débit de boissons "Le Masque" tenu par Mme Josiane X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Josiane X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 1994, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné la fermeture pour deux mois du café "Le Masque" aux motifs que son exploitante, Mme Josiane X... s'était, "dans un premier temps", opposée, le 7 avril 1994, à l'entrée dans son établissement des forces de l'ordre alors qu'y avaient cherché refuge des participants à une manifestation qui avait lieu ce jour-là dans la ville de Nantes, qu'une opération de police effectuée le lendemain à minuit quinze avait permis de constater la présence d'un consommateur en état d'ivresse et enfin, qu'en octobre 1993, Mme Josiane X... avait fait l'objet d'un avertissement pour fermeture tardive de son établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 avril 1994 Mme X... s'était opposée pendant quelques instants à l'entrée des forces de police dans son établissement, sans pour autant accueillir ni protéger les manifestants qu'elles cherchaient à appréhender ; que ce comportement n'est pas de nature à établir que le café "Le Masque" était exploité dans des conditions favorisant des agissements contraires à l'ordre public ; que le deuxième motif invoqué par le préfet de Loire-Atlantique n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; que le troisième motif de la décision attaquée ne pouvait à lui seul justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la fermeture administrative pour deux mois du café "Le Masque" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 juillet 1994 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'iln'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... en vertu des dispositions précitées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de dix mille francs à Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Josiane X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165480
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 165480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165480.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award