Vu la requête, enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., à Mur de Barrez (12600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aveyron a refusé de lui communiquer les textes relatifs à la tarification des extraits et reproductions des registres cadastraux ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, impose à l'administration de donner aux personnes qui en font la demande connaissance et, le cas échéant, copie des documents administratifs que désignent ces personnes, mais n'a ni pour objet, ni pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné ;
Considérant que, par différentes lettres adressées au chef du centre des impôts de Rodez, et en dernier lieu, par une lettre du 16 juin 1992, M. X... a demandé que lui soient communiquées les références des textes ayant autorisé le ministre à fixer le coût de la délivrance de photocopies de documents cadastraux ; que, bien que par lettre du 7 août 1992, le directeur des services fiscaux de l'Aveyron lui ait exposé de façon détaillée le régime juridique de l'accès à la documentation cadastrale issu d'une loi du 7 messidor an II et lui ait indiqué la référence des textes actuellement en vigueur régissant cet accès, M. X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation du refus de communication desdits documents qu'il prétend lui avoir été ainsi opposé ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... s'analyse comme une demande de recherche documentaire, et non comme une demande de communication formulée en application de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait soutenir que l'administration aurait méconnu les obligations mises à sa charge par cette loi en ne lui communiquant pas la copie des textes mentionnés dans la lettre du 7 août 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, en date du 14 novembre 1994, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de communication qui lui a été opposé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.