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30/07/1997 | FRANCE | N°167302

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 167302


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès NGUYEN X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme NGUYEN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000

F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès NGUYEN X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme NGUYEN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période.- Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme NGUYEN X..., la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a relevé que l'officine avait connu sur la période considérée une progression continue de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité d'exploitation et estimé que les difficultés financières invoquées ne résultaient pas de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 ;
Considérant que la décision de la commission est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que la commission n'était pas tenue, pour toutes les demandes dont elle était saisie, de se fonder sur l'évolution de l'ensemble des critères fixés par l'alinéa 3 de l'article 3 du décret précité ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que les difficultés financières de Mme NGUYEN X... ne résultaient pas de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NGUYEN X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide del'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme NGUYEN X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme NGUYEN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès NGUYEN X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 167302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167302
Numéro NOR : CETATEXT000007924805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;167302 ?
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