Vu la requête, enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., pharmacien, demeurant ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision datée du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870, relatif à la promulgation des lois et des décrets ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période ;
Considérant qu en application des dispositions de l article 2 du décret du 5 novembre 1870, le décret susmentionné, publié au Journal Officiel de la République française le 28 mars 1993, est entré en vigueur le 30 mars 1993 ; qu il ressort des pièces du dossier qu à cette date, M. X... n était plus en exercice ; que, dès lors, la commission du fonds d entraide de l officine pharmaceutique était tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ; que les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ; qu il suit de là que M. X... n est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande d'aide ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.