La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°167960

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 167960


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 janvier 1995, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 932 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui allouer une indemnité de 1 032 000 F, majorée des intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre d

es frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 janvier 1995, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 932 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui allouer une indemnité de 1 032 000 F, majorée des intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, notamment son article 121 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions fondées sur les fautes commises par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 juin 1972 : "Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre. Leur affectation aux différentes administrations centrales et administrations assimilées est prononcée par le Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique ; elle est revue tous les cinq ans après avis de la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 5 ci-dessous. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'école nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école. L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration centrale ou administration assimilée est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, par le ministre qui dispose à leur égard de tous les pouvoirs de gestion qui ne sont pas conférés par le présent décret au Premier ministre ..." ; qu'en vertu de l'article 121 de la loi susvisée du 7 octobre 1946 le personnel administratif titulaire des services centraux de l'office national des anciens combattants appartient aux cadres de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par suite, si un arrêté du Premier ministre en date du 18 juillet 1991 avait affecté M. X... en qualité d'administrateur civil, au ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er juillet 1991, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre était compétent pour procéder, ainsi qu'il l'a fait, à l'affectation de l'intéressé, à compter de cette même date, à l'office national des anciens combattants ; que les conclusions du requérant fondées sur la faute qu'aurait commise le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en prononçant, par arrêté du 30 août 1991, ladite affectation, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que le directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, signataire de la décision en date du 3 avril 1992 prononçant l'affectation de M. X... à l'administration centrale du ministère avait reçu délégation de signature du secrétaire d'Etat par arrêté du 12 juin 1991 publié au Journal officiel ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'incompétence faute d'une délégation de pouvoir régulière ; que, par suite, les conclusions fondées sur la faute commise par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions fondées sur la faute commise par le directeur général de l'office national des anciens combattants :
Considérant que, par décision en date du 1er février 1991, le directeur généralde l'office national des anciens combattants a nommé M. X... adjoint au sousdirecteur de l'action sociale et de l'assistance administrative de l'office ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... n'a été affecté dans les services centraux de l'office qu'à compter du 1er juillet 1991 ;

Considérant que si, durant la période courant du 1er février 1991 au 30 juin 1991, M. X... ne s'est pas trouvé placé dans une situation régulière, il n'est pas établi que l'irrégularité de cette situation lui a causé un préjudice dont il serait fondé à demander réparation ;
Sur les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande tendant à l'application de la décision ministérielle du 24 mars 1993 :
Considérant que, par décision en date du 29 décembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande tendant à l'application de la décision ministérielle du 24 mars 1993 ; que les conclusions susanalysées, au soutien desquelles M. X... invoque les mêmes moyens que ceux déjà présentés au Conseil d'Etat au soutien de son recours pour excès de pouvoir, ne peuvent qu'être rejetées par les mêmes motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder une indemnité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 167960
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 2
Loi 46-2154 du 07 octobre 1946 art. 121
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 167960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167960.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award