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30/07/1997 | FRANCE | N°168034

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 168034


Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. David X..., demeurant ... J à Epinay-sur-Seine (93800) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 février 1995, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 8 novembr

e 1994 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée con...

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. David X..., demeurant ... J à Epinay-sur-Seine (93800) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 février 1995, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1994 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1994 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de le dispenser des obligations du service national et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 17 décembre 1994 notification du jugement attaqué ; que la requête en appel de l'intéressé n'a été enregistrée que le 28 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Dijon dont le Président a ordonné que ladite requête soit transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168034
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 168034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168034.19970730
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