Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 8 juillet 1994 expulsant l'intéressé du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " ... Un procès verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue" ; que l'avis de la commission d'expulsion n'énonce aucun élément de fait et ne peut être regardé comme ayant entendu se référer, en ce qui concerne les circonstances de fait, au rapport du service des étrangers de la préfecture du Rhône visé par son avis ; qu'il ne satisfait donc pas à l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 8 juillet 1994 expulsant l'intéressé du territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Taieb X....