Vu 1°/, sous le n° 169055, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office ;
Vu 2°/, sous le n° 169729, la requête, enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 4 mai 1995 le nommant avocat général près la cour d'appel de Lyon ;
Vu, enregistré le 25 octobre 1996, l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces jointes aux dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même magistrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 169055 :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet ... compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique" ;
Considérant, en premier lieu, que si le premier président de la cour d'appel de Montpellier a été entendu comme témoin par la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège à l'occasion de l'examen du cas du président du tribunal de grande instance près duquel M. X... était procureur de la République, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les faits établis à l'encontre de M. X... constituaient une faute, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu légalement prononcer la sanction de déplacement d'office et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office ;
Sur la requête n° 169729 :
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 169729 de M. X....
Article 2 : La requête n° 169055 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.