Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabine X..., demeurant ... C 3 à Beauvais (60000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, dans la 2ème classe du grade de bibliothécaire territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier des bibliothécaires territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2ème classe au grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret ... les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés au ... 3° de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;
Considérant que la commission d'homologation susmentionnée a, par décision du 19 janvier 1995, rejeté la demande d'intégration dans la 2ème classe du grade de bibliothécaire territorial présentée par Mlle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret précité, Mlle X... occupait dans les services de la ville de Sevran un emploi statutaire de sous-bibliothécaire, et non un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ; que c'est à bon droit que la commission d'homologation a déduit de cette circonstance que Mlle X... ne pouvait solliciter son intégration sur le fondement de l'article 31 de ce décret et a rejeté sa demande ; que la commission étant tenue de se prononcer au vu de la situation de l'intéressée à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, l'évolution ultérieure de la carrière de Mlle X... est sans incidence sur la légalité de sa décision ; que Mlle X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sabine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.