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30/07/1997 | FRANCE | N°169731

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 169731


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant "Le Bois Jarry", à La Milesse (72650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade d'attaché de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 sep

tembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant "Le Bois Jarry", à La Milesse (72650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade d'attaché de 2ème classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2ème classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine ... les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé, pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579" ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés ... au ... 3° de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;
Considérant que la commission d'homologation susmentionnée a, par décision du 12 janvier 1995, rejeté la demande d'intégration dans la 2ème classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine présentée par Mme X..., responsable depuis 1971 des archives de la ville du Mans et depuis 1972 de celles de la communauté urbaine du Mans ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi statutaire de rédacteur, et non un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ; qu'elle n'entrait donc pas dans la catégorie définie au 3° de l'article 29 de ce décret, et ne pouvait, dès lors, solliciter son intégration sur le fondement de cette disposition ; que, par suite, la commission d'homologation, qui s'est fondée à tort sur une ancienneté et des diplômes insuffisants, était néanmoins tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 91-843 du 02 septembre 1991 art. 29, art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 169731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169731
Numéro NOR : CETATEXT000007966417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;169731 ?
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