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30/07/1997 | FRANCE | N°169804

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 169804


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1995, présentée par M. Alain X..., demeurant, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1992, et de la décision confirmative rendue après recours gracieux, le 22 décembre 1992, par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre mer a rejeté sa demande tendant à l'ob

tention d'une attestation de rapatrié, permettant l'obtention du bé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1995, présentée par M. Alain X..., demeurant, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1992, et de la décision confirmative rendue après recours gracieux, le 22 décembre 1992, par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre mer a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une attestation de rapatrié, permettant l'obtention du bénéfice de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er a) de la loi susvisée du 4 décembre 1985, celle-ci s'applique "aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a séjourné au Soudan, du 26 mai 1954 au 30 mai 1957, sur la base d'un contrat, conclu le 2 avril 1954, avec le gouverneur de l'Afrique occidentale française ; que M. X... a quitté le Soudan au terme de ce contrat, avant que ce territoire ne devienne indépendant et sans que ce départ puisse être regardé comme lié à des événements politiques de la nature de ceux pris en compte par les dispositions précitées ; que, dès lors, son départ n'a pas eu pour cause des événements politiques au sens de la disposition précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant à ce titre la délivrance d'une "attestation de rapatrié" ;
Considérant en revanche qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... a ensuite travaillé en Algérie, pour une entreprise de bâtiments et de travaux publics, du 24 juillet 1959 au 13 août 1961, en qualité d'ingénieur ; que, s'il n'a pas regagné directement la métropole à son départ d'Algérie mais s'est d'abord installé en Suisse, il doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé, pour l'application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985, comme ayant alors quitté l'Algérie par suite d'événements politiques ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant, en ce qui concerne l'Algérie, la délivrance d'une "attestation de rapatrié" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 9 novembre 1994 et les décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outremer des 13 octobre et 22 décembre 1992 sont annulés en tant qu'ils refusent à M. X..., pour l'Algérie, une "attestation de rapatrié".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169804
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 169804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169804.19970730
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