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30/07/1997 | FRANCE | N°169910

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juillet 1997, 169910


Vu, 1°) sous le n° 169 910, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Guy Y..., Bruno X... et François Z... demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des p

harmaciens leur a infligé la sanction de blâme avec publication e...

Vu, 1°) sous le n° 169 910, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Guy Y..., Bruno X... et François Z... demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction de blâme avec publication et a mis à leur charge la somme de 535,20 F au titre des frais de l'instance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu, 2°) sous le n° 175 287, la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 octobre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la sanction de blâme avec publication, qui lui a été infligée par la décision du 16 mars 1995 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et autres et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 169910 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans les motifs de la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a estimé que la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens était irrégulièrement composée lorsqu'elle a prononcé la décision du 1er mars 1994 infligeant la sanction de blâme avec publication à MM. Y..., X... et Z..., et qu'ainsi, ceux-ci étaient fondés à demander l'annulation de ladite décision ; que, toutefois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas annulé cette décision et a, au contraire, rejeté l'appel formé par les requérants ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et doit, par suite, être annulée ;
Sur la requête n° 175287 :
Considérant que l'annulation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la décision du 16 mars 1995, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté les demandes de MM. Y..., X... et Z... tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction de blâme avec publication, doit entraîner, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la sanction de blâme avec publication, qui lui a été infligée par la décision du 16 mars 1995 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision du 16 mars 1995, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a infligé à MM. Y..., X... et Z... la sanction de blâme avec publication, ensemble la décision en date du 19 octobre 1995, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la sanction de blâme avec publication, qui lui a été infligée sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Guy Y..., Bruno X... et François Z..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169910
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 169910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169910.19970730
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