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30/07/1997 | FRANCE | N°170032

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 170032


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, présentée pour la SOCIETE HALFEN dont le siège est ... ; la SOCIETE HALFEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 août 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de l'autoriser à licencier M. X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 292 F en application des di...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, présentée pour la SOCIETE HALFEN dont le siège est ... ; la SOCIETE HALFEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 août 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de l'autoriser à licencier M. X..., salarié protégé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 292 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE HALFEN,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de contrôleur agréé dans son établissement de Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la SOCIETE HALFEN s'est fondée sur la suppression du service dit "secteur Hague", auquel était rattaché initialement le poste de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les tâches de contrôle des pièces destinées à l'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague qu'exerçait M. X... ont effectivement été supprimées à la suite de l'achèvement de ce chantier, elles avaient été progressivement réduites depuis 1988 au point de ne plus occuper le salarié que deux jours et demi par mois en juillet 1991 ; que, parallèlement à la diminution des tâches pour lesquelles il avait été engagé, M. X... s'était vu confier, pour plus de la moitié de son temps de travail, des activités étrangères au "secteur Hague" supprimé ; qu'il n'est pas soutenu que les tâches variées et complémentaires qu'accomplissait M. X... depuis plusieurs années à ce titre aient été supprimées ; qu'ainsi, la réalité de la suppression de l'emploi du salarié n'est pas établie ; que le ministre était, pour ce seul motif, tenu de refuser l'autorisation de licenciement demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HALFEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE HALFEN la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HALFEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HALFEN, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 170032
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L236-11, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 170032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170032.19970730
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