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30/07/1997 | FRANCE | N°170202

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 170202


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 13 décembre 1994 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la délibération n° 5, en date du 1er mars 1989, de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 13 décembre 1994 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la délibération n° 5, en date du 1er mars 1989, de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Louis X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSEDIC Association pour l'emploi dans l'industrie et lecommerce et de l'UNEDIC,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce :
Considérant que l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce a intérêt à ce que la délibération n° 5, en date du 1er mars 1989, de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ne soit pas déclarée illégale ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que M. X..., en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 13 septembre 1994, a saisi le Conseil d'Etat d'un recours tendant à l'appréciation de la légalité de la délibération du 1er mars 1989 de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ; que cette délibération traite du cas des salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite dans la profession précédemment exercée si cet âge est inférieur à soixante ans, pour l'application de l'article 3 c) du règlement annexé à la convention susmentionnée ; qu'une telle décision, intervenue pour l'application d'un régime social conventionnel de droit privé, ne constitue pas un acte administratif ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant que par son jugement en date du 13 décembre 1994 qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Melun a décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour apprécier la légalité de la délibération en cause ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est admise.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la question de la légalité de la délibération n° 5, en date du 1er mars 1989, de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Seine-et-Marne, à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 170202
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170202
Numéro NOR : CETATEXT000007964306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;170202 ?
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