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30/07/1997 | FRANCE | N°170287

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 juillet 1997, 170287


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 31 décembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des diplômes et attestations délivrés par le centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens pour la session 1991-1993, d'autre part, à l'annulation du refus du ministre de l'équipement, du

logement et des transports d'abroger l'arrêté en date du 9 juin 19...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 31 décembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des diplômes et attestations délivrés par le centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens pour la session 1991-1993, d'autre part, à l'annulation du refus du ministre de l'équipement, du logement et des transports d'abroger l'arrêté en date du 9 juin 1971 portant création de ce centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) prescrive les mesures d'exécution sur le fondement du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
4°) assortisse sa décision de deux astreintes de 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne la demande dirigée contre les résultats des examens de la session 1991-1993 du centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens :
Considérant que M. X... qui n'était ni titulaire du diplôme délivré par le centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens, ni candidat aux examens de la session 1991-1993, ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à contester les résultats de ladite session ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les conclusions d'appel susanalysées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne la demande dirigée contre le refus du ministre de l'équipement, du logement et des transports d'abroger l'arrêté en date du 9 juin 1971 portant création du centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens :
Considérant que M. X... qui exerçait, à la date de la demande, la profession d'architecte et était susceptible, par suite, de se présenter au concours d'architecte en chef des monuments historiques, dont certains candidats reçoivent une formation au centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens, justifie, de ce chef, d'un intérêt lui donnant qualité à contester la légalité de l'arrêté en date du 9 juin 1971 par lequel le ministre des affaires culturelles a décidé la création dudit centre ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de l'équipement, du logement et des transports d'abroger ledit arrêté ; qu'ainsi l'ordonnance, en date du 31 décembre 1994, du président de section au tribunal administratif de Paris doit être annulée en tant qu'elle a rejeté sa demande ;
Sur la légalité du refus du ministre de l'équipement, du logement et des transports d'abroger l'arrêté du 9 juin 1971 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le ministre des affaires culturelles n'était habilité par aucun texte législatif ou réglementaire, ni par les pouvoirs généraux dont il dispose d'organiser les services placés sous son autorité, à créer, par l'arrêté contesté du 9 juin 1971, le "centre d'étudessupérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens", "rattaché à la direction de l'architecture", "qui constitue notamment une préparation aux carrières d'architecte des bâtiments de France et d'architecte en chef des monuments historiques" et dont les missions comportent la délivrance d'une formation et d'un "diplôme" d'études supérieures pour la connaissance et la conservation des monuments anciens à des architectes et à des élèves architectes désireux de se spécialiser dans les problèmes concernant les monuments anciens et leur environnement ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté la demande qui lui avait été présentée le 1er août 1993 en vue de l'abrogation dudit arrêté pris par une autorité incompétente ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ;
Considérant que la présente décision, qui annule le refus du ministre de l'équipement, du logement et des transports d'abroger l'arrêté du ministre des affaires culturelles en date du 9 juin 1971, implique l'abrogation dudit arrêté, dans un délai maximal de six mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette décision de l'astreinte demandée par le requérant ;
Article 1er : L'ordonnance du 31 décembre 1994 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 1971 du ministre des affaires culturelles.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté la demande de M. X... tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 juin 1971 du ministre des affaires culturelles est annulée.
Article 3 : Le ministre de la culture et de la communication devra abroger l'arrêté du ministre des affaires culturelles en date du 9 juin 1971, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 170287
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-02-01-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA CULTURE -Création d'un centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens - Incompétence.

01-02-02-01-03-02 Le ministre des affaires culturelles n'était habilité par aucun texte législatif ou réglementaire, ni par les pouvoirs généraux dont il dispose d'organiser les services placés sous son autorité, à créer par arrêté, un centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens rattaché à la direction de l'architecture et ayant pour mission de délivrer une formation sanctionnée par un diplôme.


Références :

Arrêté du 09 juin 1971
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 170287
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170287.19970730
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