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30/07/1997 | FRANCE | N°170523

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 170523


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1992 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n

83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1992 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la demande de titre de séjour émanait de l'intéressé lui-même ; que, dès lors, le préfet du Val de Marne n'était pas tenu d'entendre M. X..., ni de le mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1° Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, n'a contracté mariage le 31 mars 1992 avec Mme Y..., en échange d'une somme d'argent, que dans le but d'obtenir la délivrance d'une carte de résident dont il a demandé l'attribution dès le 5 mai 1992 ; que la fraude étant ainsi établie, le préfet du Val de Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de fait, refuser pour ce motif à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'était pas au nombre des étrangers relevant de l'article 15-1° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 170523
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 170523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170523.19970730
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