Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 12 avril 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1988 par lequel ledit ministre a prononcé sa radiation du corps des adjoints d'enseignement, ensemble ledit arrêté en date du 25 novembre 1988 ;
2°) de rejeter la requête n° 131866 de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE demande l'annulation de la décision du Conseil d'Etat en date du 12 avril 1995 comme entachée d'erreur matérielle et produit, à l'appui de sa demande de rectification, l'original de la mise en demeure en date du 4 octobre 1988 invitant M. Y..., adjoint d'enseignement affecté au Lycée Hélène X... à Paris par arrêté du 14 septembre 1988, à rejoindre son poste ;
Considérant que, selon les termes de la décision en litige, le Conseil d'Etat a jugé que le ministre "n'a établi ni devant les premiers juges ni devant le Conseil d'Etat l'existence d'une décision portant mise en demeure de l'intéressé, et signée par l'autorité compétente" ; qu'ainsi le Conseil d'Etat a fondé sa décision non sur la constatation d'un fait matériel, mais sur l'appréciation de la valeur probante des justifications figurant au dossier qui lui était alors soumis ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable, par la voie de recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause la solution du litige ; que son recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y... :
Considérant que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.