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30/07/1997 | FRANCE | N°171082

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 171082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de leurs propriétés situées à Pionsat (Puy-de-D

me) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marcel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de leurs propriétés situées à Pionsat (Puy-de-Dôme) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat des époux Marcel X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que les requérants n'ont entendu contester dans leur réclamation devant la commission départementale que le remembrement des biens propres de M. X... ;
Sur le moyen relatif à la légalité de l'arrêté du 5 juillet 1990 :
Considérant que les requérants entendent contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 juillet 1990 ordonnant le remembrement des propriétés foncières dans la commune de Pionsat avec extension sur les communes limitrophes et fixant le périmètre des opérations à la commune de Pionsat avec éventuelles extensions sur les communes voisines, dont celle de Saint-Fargeol située dans l'Allier ; que les époux X..., qui n'ont pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère réglementaire, ne sont pas recevables, comme l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions individuelles de remembrement les concernant ;
Sur le moyen relatif à la procédure devant la commission départementale :
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale n'aurait pas entendu les époux X... qui en auraient fait la demande, est présenté pour la première fois devant le juge d'appel et, est par suite, irrecevable ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les intéressés avaient, dans leur réclamation, seulement demandé à être présents lors de la visite des lieux par la commission départementale ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des parcelles attribuées au centre de l'exploitation ait été augmentée en ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'éloignement des parcelles attribuées au centre d'exploitation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le tracé des chemins d'exploitation bordant les lots ZA 44 et ZA 47 aggraverait les conditions de leur exploitation, ils n'apportent aucun élément probant permettant de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen :
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'exploitation de la propriété de M. X... aurait été aggravée du fait de la suppression de l'accès à une parcelle n'a pas été soulevé devant la commission départementale et est, par suite, irrecevabledevant le juge administratif ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, les parcelles apportées par M. X... au titre de ses biens propres n'étaient pas contigües ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble des biens de M. X... aient été aggravées, dès lors notamment que les différents lots d'apport ont été regroupés en deux lots proches l'un de l'autre et rapprochés du centre d'exploitation ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural auraient été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-3-5° du code rural :
Considérant que le fait que la parcelle d'apport E 403 était située en bord de rivière n'est pas à lui seul de nature à faire regarder cet apport, alors qu'il n'avait, antérieurement au remembrement, fait l'objet d'aucun aménagement en ce sens, comme un terrain à utilisation spéciale au sens de l'article susmentionné du code rural ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant que ce moyen, qui n'avait pas été soulevé devant la commission départementale et est invoqué pour la première fois devant le juge administratif, n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171082
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-3, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 171082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171082.19970730
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