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30/07/1997 | FRANCE | N°171488

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 171488


Vu la requête enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Boissey-le-Châtel, BoscBénard-Crescy, Bosgouet, Courbépine, Plasnes, Thuit-Hébert, Brionne,

dans le département de l'Eure, Chailloué, Gacé, Valframbert, Sées,...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Boissey-le-Châtel, BoscBénard-Crescy, Bosgouet, Courbépine, Plasnes, Thuit-Hébert, Brionne, dans le département de l'Eure, Chailloué, Gacé, Valframbert, Sées, dans le département de l'Orne, et La Vespière, dans le département du Calvados et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'autoroute A 28, inscrite au schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, constitue le dernier élément de l'axe de grande capacité reliant le nord de l'Europe à la frontière espagnole et de l'itinéraire d'évitement par l'ouest de l'Ile-de-France ; que si l'étang de X... Roger et les prairies humides qui le jouxtent sont des zones sensibles comportant des espèces animales et végétales à préserver, il ressort des pièces du dossier que l'administration a tenu compte de ces circonstances et a pris des précautions pour le franchissement de ce site fragile ; que notamment, la bande d'assiette de l'autoroute a été rétrécie et son tracé rapproché de celui de la voie ferrée existante, afin de ne pas modifier l'alimentation en eau ; que des mesures tendant au rétablissement de tous les écoulements et circulations d'eau ont été prévues ; que des dispositions spécifiques ont été prévues pendant les travaux pour en limiter les nuisances ; que par suite, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients pour les zones traversées, notamment en ce qui concerne la faune et la flore, que présente le projet retenu, ne peuvent être regardés comme excessifs et comme de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171488
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 171488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171488.19970730
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