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30/07/1997 | FRANCE | N°171743

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 171743


Vu 1°), sous le n° 171 743, l'ordonnance en date du 26 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. André X..., demeurant ..., Les Accates (13011) à Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1995 et tendant à ce que l'Assista

nce publique de Marseille soit condamnée à une astreinte de 5 0...

Vu 1°), sous le n° 171 743, l'ordonnance en date du 26 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. André X..., demeurant ..., Les Accates (13011) à Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1995 et tendant à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. X... une indemnité de 2 millions de francs ;
Vu 2°), sous le n° 172 592, l'ordonnance en date du 22 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. André X..., demeurant ..., Les Accates (13011) à Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyonle 31 juillet 1995 et tendant à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. X... une indemnité de 2 millions de francs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 applicable à la date d'enregistrement de la demande d'astreinte : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 10 mars 1995, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. X... une indemnité de 2 millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite B durant son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Marguerite ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'Assistance publique de Marseille n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1995 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Assistance publique de Marseille, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 5 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Assistance publique de Marseille, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 1995 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq mille francs par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Assistance publique de Marseille communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 1995.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à l'Assistance publique de Marseille, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171743
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 171743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171743.19970730
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