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30/07/1997 | FRANCE | N°172146

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 172146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août et 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES dont le siège est situé ... ; la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail du 2 juin 1994 autorisant son licenciement pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée d

evant le tribunal par M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août et 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES dont le siège est situé ... ; la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail du 2 juin 1994 autorisant son licenciement pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 23 720 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ... est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code" ; qu'aux termes de cet article : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir sollicité l'autorisation exigée par le texte précité, bien que M. X... exerçât les fonctions de conseiller prud'homme, la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES (SEFI) lui a notifié son licenciement, pour faute grave, par lettre du 11 octobre 1993 ; que la société a entendu retirer cette décision en convoquant à nouveau M. X... à un entretien préalable ; que, toutefois, ce dernier, en ne se rendant pas à cet entretien et en faisant savoir à la SEFI qu'il entendait se prévaloir de tous les effets attachés au licenciement qui lui avait été notifié, devait être regardé comme licencié à la date du 3 novembre 1993 à laquelle la société a présenté sa demande d'autorisation de licenciement à l'administration ; que le fait que l'employeur aurait ignoré tant la qualité de conseiller prud'homme de M. X..., que la protection attachée à ce mandat, n'était pas de nature à autoriser la société à retirer, sans l'accord de M. X..., la décision par laquelle elle avait rompu son contrat de travail ; qu'il suit de là que l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 5 mai 1995 le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 2 juin 1994 l'autorisant à licencier M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES à payer à M. X... une somme de 16 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES la somme qu'elle réclame au titre de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES paiera à M. X... une somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES et au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L514-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 172146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172146
Numéro NOR : CETATEXT000007966607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;172146 ?
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