Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1995 et 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. Abdallah X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1992 de l'inspecteur du travail autorisant la société nouvelle COVAM à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et la décision du ministre du travail en date du 15 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 4 août 1992, l'inspecteur du travail a autorisé la société nouvelle COVAM à licencier pour motif économique M. X... délégué du personnel ; que par une décision du 15 décembre 1992, le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, a annulé cette décision pour défaut de motivation et pris une nouvelle décision d'autorisation de licenciement : que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, pour vérifier si l'employeur avait examiné les possibilités de reclassement de M. X... dont le licenciement pour motif économique était envisagé, le ministre du travail s'est fondé exclusivement sur la situation de la société nouvelle COVAM et n'a pas examiné si l'employeur avait essayé de reclasser le salarié dans l'une des deux autres sociétés du groupe Voltaire dont la société nouvelle COVAM faisait partie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 15 décembre 1992 autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du 9 mars 1994 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre du travail du 15 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., à la société nouvelle COVAM et au ministre de l'emploi et de la solidarité.