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30/07/1997 | FRANCE | N°172234

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juillet 1997, 172234


Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad X..., demeurant ..., bâtiment F à Lyon (69003) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 980 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad X..., demeurant ..., bâtiment F à Lyon (69003) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 980 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué est motivé à la fois par l'entrée irrégulière de M. X... sur le territoire français et par son maintien sur ce territoire alors qu'il n'était pas titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que si M. X... justifie être entré en France sous couvert d'un visa, il résulte des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'irrégularité du séjour de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui était entré en France le 16 février 1993, sous couvert d'un visa, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de sa durée ; que contrairement à ses allégations, il n'a obtenu le bénéfice d'aucune autorisation provisoire de séjour à la suite d'un jugement du 4 janvier 1994 du tribunal administratif de Lyon annulant un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que s'il s'est présenté à la préfecture du Rhône le 10 janvier 1994 pour demander un certificat de résidence, il s'est abstenu de fournir par la suite les justificatifs demandés par l'administration pour lui permettre d'examiner le bien-fondé de sa demande ; que par suite, à la date de l'arrêté du 30 mai 1995 attaqué, M. X... n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que dès lors en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet était fondé à prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;
Considérant que le jugement du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 décembre 1993, s'il déclare illégal le refus de titre de séjour du 8 décembre 1993, n'a pas pour portée d'ouvrir à M. X... le bénéfice de plein droit à un tel titre ; que par suite, ni le jugement ni l'arrêté attaqués n'ont méconnu l'autorité de la chose jugée le 4 janvier 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, être condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saad X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 172234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172234
Numéro NOR : CETATEXT000007968680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;172234 ?
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