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30/07/1997 | FRANCE | N°172235

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juillet 1997, 172235


Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad X..., demeurant ..., bâtiment F à Lyon (69003) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 740 F sur le fondement de l'article 75-I de la l

oi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franc...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad X..., demeurant ..., bâtiment F à Lyon (69003) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 740 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Lyon n'a porté aucune appréciation sur le caractère probant de la carte d'identité du père de M. X... ni supposé au fondement du rejet implicite de sa demande de titre de séjour une motivation qui n'aurait pas été évoquée devant lui ; que ces moyens manquent en fait ;
Considérant que le tribunal administratif n'avait pas, dès lors qu'il avait constaté la compétence liée du préfet pour refuser le titre demandé, à examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande ; qu'il en résulte que le jugement n'est pas entaché de défaut de réponse à un moyen ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Saad X... s'est présenté le 10 janvier 1994 à la préfecture du Rhône pour demander la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'enfant algérien à la charge d'un ressortissant français, il s'est abstenu par la suite de fournir à l'administration les justificatifs qui lui avaient été demandés et qui étaient nécessaires à l'examen du bien-fondé de sa demande ; que par suite, le préfet ne pouvait que refuser le titre de séjour demandé ; qu'il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du refus du préfet de lui délivrer un certificat de résident est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, être condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saad X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 172235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172235
Numéro NOR : CETATEXT000007970725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;172235 ?
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