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30/07/1997 | FRANCE | N°172606

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 172606


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'ASSOCIATION ANGLET FM dont le siège est situé 37, rue E. Bernain, B.P. 530 à Anglet Cedex ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la transformation de son statut de radio associative en radio commerciale locale indépendante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'ASSOCIATION ANGLET FM dont le siège est situé 37, rue E. Bernain, B.P. 530 à Anglet Cedex ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la transformation de son statut de radio associative en radio commerciale locale indépendante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION ANGLET FM demande l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la transformation de son statut par le passage de la catégorie A, regroupant les radios associatives non commerciales, éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, à la catégorie B, regroupant les radios commerciales à vocation locale ou régionale indépendantes, au motif "qu'une telle modification serait de nature à bouleverser l'équilibre du paysage radiophonique qu'il a voulu lors de l'attribution des fréquences dans la zone d'Anglet" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1986 modifiée : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus. Les déclarations de candidature sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa cidessus, et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29. Il tient également compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29";

Considérant que l'article 15 de la convention signée le 22 avril 1992 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'ASSOCIATION ANGLET FM et annexée à l'autorisation qui lui a été délivrée le 26 mai 1992 stipule que : "le titulaire est tenu d'informer préalablement le conseil par l'intermédiaire du comité technique radiophonique de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la composition des organes directeurs et la grille de programmes. Le conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès" ; que s'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rechercher si les modifications envisagées par le titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation, une demande de transformation du statut de bénéficiaire consistant à passer d'une catégorie de services à une autre excède, en raison de son objet même, les modifications que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent pour agréer sans remettre en cause l'ensemble des choix opérés lors de la délivrance des autorisations, à la suite d'un même appel aux candidatures dans une zone déterminée ; que, saisi d'une telle demande, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'il l'estime nécessaire, en cas de vacance d'une fréquence dans la nouvelle catégorie demandée par le bénéficiaire d'une autorisation d'organiser un nouvel appel aux candidatures à cet effet ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était donc, dans les circonstances de l'espèce, tenu de rejeter la modification demandée par l'association requérante ; que, par suite, tous les moyens tirés d'une violation des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ou du droit communautaire sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ANGLET FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la transformationde son statut ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ANGLET FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ANGLET FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172606
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Pouvoirs - Agrément d'une modification des conditions d'exploitation d'un service radiophonique - Conditions (1).

56-01, 56-04-01-01 Dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi par une société exploitant un service radiophonique d'une demande d'agrément d'une modification des conditions d'exploitation de ce service, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation, au vu, notamment, des impératifs de pluralisme et de libre concurrence énumérés par l'article 29 de cette loi. Compétence liée du C.S.A. pour refuser l'agrément lorsque la modification proposée a pour effet de modifier substantiellement les conditions dans lequelles l'autorisation a été délivrée notamment lorsque cette modification consiste à passer d'une catégorie de services à une autre.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Autorisation par le C - S - A - d'une modification des conditions d'exploitation - Conditions (1).


Références :

Loi du 30 septembre 1986
Loi du 30 décembre 1986 art. 30

1.

Rappr. CE, Section, 1993-01-29, Société N.R.J., p. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 172606
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172606.19970730
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