Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X..., demeurant au lieu-dit "Le Fraysse" à Montredon-Labessonnie (81360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision du 10 août 1994 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-34 et L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn a refusé de reconnaître à M. X... la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer que "la décision de la COTOREP était suffisamment motivée et que l'état de santé actuel de M. X... ne diminue pas son aptitude au travail" ; que la commission départementale, qui n'a précisé ni quels sont la nature et le degré du handicap de l'intéressé ni sur quels éléments elle a fondé son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 12 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.