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30/07/1997 | FRANCE | N°173671

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 173671


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 août 1995 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé le recours formé par lui le 28 décembre 1994 et maintenu le 18 avril 1995 en vue d'obtenir son inscription au tableau d'avancement de 1993, 1994 ou 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1995, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 août 1995 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé le recours formé par lui le 28 décembre 1994 et maintenu le 18 avril 1995 en vue d'obtenir son inscription au tableau d'avancement de 1993, 1994 ou 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que M. X... a formé un recours gracieux le 28 décembre 1994 contre la décision en date du 24 novembre 1994 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté sa demande de promotion au grade de chef d'escadron ; que ce recours gracieux a interrompu et conservé le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter du 29 novembre 1994, date de notification de la décision du 24 novembre 1994 ; que l'intéressé s'est vu notifier le 28 février 1995 la décision de non agrément de son recours gracieux, notification qui a fait courir à nouveau le délai de recours ; que le recours hiérarchique exercé le 18 avril 1995 était insusceptible d'entraîner une seconde prorogation du délai, lequel était donc expiré à la date de l'introduction du pourvoi le 16 octobre 1995 ; qu'ainsi, et sans que M. X... puisse se prévaloir utilement des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié susvisé qui instituent un droit de recours contre les mesures ou décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées et ne s'appliquent donc pas à l'avancement des militaires, lequel relève des dispositions statutaires, sa requête est tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173671
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 173671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173671.19970730
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