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30/07/1997 | FRANCE | N°174043

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 174043


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 septembre 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mihai X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen

t par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
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Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 septembre 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mihai X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4°) La demande d'asile ... n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°) à 4°) de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant que M. X..., ressortissant roumain, est entré en France le 20 septembre 1995 avec un passeport dépourvu de visa et était dès lors susceptible de faire l'objet, en application de l'article 22-I-1°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, lors de son interpellation par les services de police de Lyon le 25 septembre 1995, M. X... a immédiatement fait connaître son intention de solliciter l'asile politique et saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande à cette fin ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ait eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une décision de reconduite à la frontière au sens des dispositions précitées de l'article 31 bis 4° ; que, par suite, le PREFET DU RHONE ne pouvait se fonder, comme il le soutient dans sa requête, sur ce motif pour refuser légalement l'admission au séjour de M. X... ; que l'arrêté en date du 25 septembre 1995 par lequel a été prononcée la reconduite immédiate de l'intéressé à la frontière est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 septembre 1995 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Mihai X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 174043
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 174043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174043.19970730
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