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30/07/1997 | FRANCE | N°174744;178497

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 174744 et 178497


Vu 1°), sous le n° 174 744, la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 95-41 du 27 janvier 1995 ;
Vu 2°), sous le n° 178 497, la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général en e

xercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'an...

Vu 1°), sous le n° 174 744, la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 95-41 du 27 janvier 1995 ;
Vu 2°), sous le n° 178 497, la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir diverses dispositions de la circulaire du 27 janvier 1995 du ministre des affaires sociales prise pour l'application de l'article 22 de la loi du 13 février 1989 complétant l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président du conseil général du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 174 744 du DEPARTEMENT DES VOSGES et la requête n° 178 497 du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE sont dirigées contre une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe I bis ajouté par la loi du 13 janvier 1989 à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 précité ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les frais d'hébergement ou de soins effectivement occasionnés par le maintien d'une personne handicapée dans un établissement d'éducation spéciale doivent être supportés par la personne morale qui aurait été normalement compétente pour prendre en charge les frais de même nature entraînés par le placement de cette personne dans la catégorie d'établissements vers laquelle elle a été orientée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Considérant que la circulaire du 27 janvier 1995 prise par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville pour l'application des dispositions précitées énonce que le département concerné verse à l'établissement d'éducation spéciale dans lequel le jeune adultehandicapé est maintenu en application desdites dispositions une contribution dite "recette en atténuation" qui est calculée non sur la base des frais effectivement supportés selon leur nature mais sur la base d'un tarif moyen d'hébergement constaté dans les foyers pour adultes lourdement handicapés placés sous la compétence de ce département ; que ces énonciations sont contraires aux dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 et sont, par suite, entachées d'illégalité ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE la somme de 13 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire n° 95-41 du 27 janvier 1995 du ministre des affaires sociales est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DU VAL-DU-MARNE la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du DEPARTEMENT DES VOSGES, au président du conseil général du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 174744;178497
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04-02,RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT -Personne handicapée maintenue dans un établissement d'éducation spéciale (I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 issu de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989) - Frais mis à la charge de la personne morale qui aurait dû les supporter si la personne handicapée avait été placée conformément à l'orientation définie par la COTOREP - Frais d'hébergement ou de soins effectivement occasionnés par le maintien (1).

04-02-04-02 Il résulte des dispositions du I bis ajouté par la loi du 13 janvier 1989 à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées que seuls les frais d'hébergement ou de soins effectivement occasionnés par le maintien d'une personne handicapée dans un établissement d'éducation spéciale doivent être supportés par la personne morale qui aurait été normalement compétente pour prendre en charge les frais de même nature qu'aurait entraînés le placement de cette personne dans la catégorie d'établissements vers laquelle elle a été orientée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Illégalité du mécanisme forfaitaire institué par la circulaire du ministre chargé des affaires sociales dès lors qu'il institue une contribution fondée non sur les frais effectivement supportés mais sur un tarif moyen d'hébergement constaté dans certains foyers d'un même département.


Références :

Circulaire du 27 janvier 1995
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6
Loi 89-18 du 13 janvier 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Avis, 1993-06-11, Département de Saône-et-Loire, p. 169


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 174744;178497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174744.19970730
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