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30/07/1997 | FRANCE | N°175167

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 175167


Vu l'ordonnance du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. François de X..., demeurant 25 avenue du Président Franklin Roosevelt à Choisy-le-Roi ;
Vu la requête par laquelle M. de X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a refusé le renouvellement de son détachement auprès de la Com

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Vu l'ordonnance du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. François de X..., demeurant 25 avenue du Président Franklin Roosevelt à Choisy-le-Roi ;
Vu la requête par laquelle M. de X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme lui a refusé le renouvellement de son détachement auprès de la Compagnie financière de Crédit Industriel et Commercial et de l'Union Européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, ..." ; qu'hormis les cas visés à l'article 17 du même décret, le détachement n'est pas de droit ;
Considérant que pour refuser, par la décision attaquée, le renouvellement du détachement de longue durée demandé par M. de X..., le ministre de l'équipement, du logement et du tourisme s'est fondé sur l'importance de la différence entre la rémunération que percevrait l'intéressé dans son emploi de détachement et de celle qu'il pourrait obtenir dans son administration d'origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour des fonctionnaires détachés dans leurs corps d'origine ; que ce motif repose sur une appréciation de l'intérêt du service, et contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que le ministre s'est borné à statuer sur la demande de renouvellement de son détachement présentée par le requérant ; que le moyen tiré par celui-ci de ce que le ministre aurait ainsi irrégulièrement limité sa rémunération dans son emploi de détachement manque en fait ;
Considérant que, par suite, M. de X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 1994 refusant le renouvellement de son détachement ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François de X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 175167
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Refus de renouveler un détachement de longue durée - Prise en compte de la rémunération offerte dans le poste de détachement - Motif reposant sur une appréciation de l'intérêt du service.

01-05-03-02, 36-05-03-01 Ministre ayant refusé de renouveler le détachement de longue durée sollicité par M. L. en se fondant sur l'importance de la différence entre la rémunération qu'il percevrait dans son emploi de détachement et de celle qu'il pourrait obtenir dans son administration d'origine et sur les inconvénients que de telles différences peuvent avoir sur le retour de fonctionnaires détachés dans leur corps d'origine. Un tel motif, qui repose sur une appréciation de l'intérêt du service, n'est pas entaché d'erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - Refus de renouveler un détachement de longue durée - Motifs - Prise en compte de la rémunération offerte dans le poste de détachement - Erreur de droit - Absence.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 21, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 175167
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175167.19970730
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