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30/07/1997 | FRANCE | N°175789

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 175789


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1995, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1995, présentée par M. Rabah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines :
Considérant que la décision du 16 mai 1994 refusant à M. X... le renouvellement de son titre de séjour a été notifiée le même jour à l'intéressé ; que cette décision étant devenue définitive, le requérant n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué aurait été notifié à un tiers non mandaté pour retirer le pli contenant la décision de reconduite et pour signer l'avis de réception ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien entré en France en octobre 1989, fait valoir qu'il a toujours témoigné d'une volonté d'intégration, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, qu'il a régulièrement poursuivi en France ses études d'ingénieur, qu'il a suivi un stage de formation, qu'il a exercé une activité professionnelle salariée pour subvenir à ses besoins, qu'il a été affilié à un régime de sécurité sociale et qu'il a présenté une demande d'acquisition de la nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; Considérant que si M. X... fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aura pour effet de l'empêcher de soutenir son mémoire de fin de scolarité, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette soutenance devait avoir lieu en septembre 1995, à une date antérieure à celle de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été entaché d'erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'il comporterait sur la situation personnelle du requérant au regard de l'achèvement de ses études ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant à charge et qui a conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, allègue que ses frères et soeurs résident en France et qu'il y séjourne lui-même depuis 1989, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... en retournant dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté qui ne fixe pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 octobre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 175789
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 175789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175789.19970730
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