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30/07/1997 | FRANCE | N°176808

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 176808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON", représentée par son président en exercice, domicilié ... et tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral des préfets du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du 27 décembre 1995 autorisant, au titre de la loi sur l'eau la SNCF à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle TGV Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance

et confluence Rhône Durance" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON", représentée par son président en exercice, domicilié ... et tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral des préfets du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du 27 décembre 1995 autorisant, au titre de la loi sur l'eau la SNCF à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle TGV Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône Durance" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des domaines de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON" est dirigée contre l'arrêté interpréfectoral du 27 décembre 1995 autorisant la SNCF à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle "T.G.V. Méditerranée" sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône Durance" ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'acte attaqué ne méconnaît nullement les règles délimitant les départements et, par suite, n'avait pas à être pris par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 29 mars 1993 : " ... Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département. Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret au Conseil d'Etat ..." ; que les travaux faisant l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté litigieux ne constituant pas un projet d'infrastructure du domaine public fluvial, le moyen tiré de ce que le désaccord des conseils municipaux de Caumont-sur-Durance et Cavaillon rendraient incompétents les auteurs de l'acte est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'omission par le préfet des qualités du commissaire-enquêteur n'entache pas l'arrêté d'un vice de forme substantiel ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du même décret du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable : "1. Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique ... L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les communes de Thor et d'Aramon auraient dû être incluses dans l'enquête publique ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2-4° du décret du 29 mars 1993 modifiée : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet ... Cette demande ... comprend ... 4° Un document indiquant ... les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, ... le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées ..." ; que le document soumis à enquête élaboré par la SNCF comportait bien l'énoncé de mesures compensatoires ou correctives portant notamment sur l'infrastructure, sur les aménagements complémentaires destinés à minimiser les impacts de l'ouvrage sur les modalités de gestion et d'entretien de l'infrastructure et sur les précautions prescrites pendant la phase de chantier ; que la circonstance que l'article 4 de l'arrêté attaqué soit plus exigeant en cette matière, notamment à la suite du rapport du conseil général des Ponts et Chaussées et donne 6 mois à la SNCF pour prendre des mesures complémentaires, n'est pas de nature à vicier la procédure d'enquête publique qui a été suivie et à rendre ainsi l'arrêté litigieux illégal ;
Considérant, en sixième lieu, que si les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 29 mars 1993 imposant que la demande d'autorisation adressée au préfet pour la réalisation d'installation, ouvrages ou travaux comporte les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier et notamment de celles relatives à la nature, la consistance, le volume et l'objet des ouvrages envisagés et leur incidence sur le milieu naturel à l'environnement, celles-ci n'exigent pas que soient produits des éléments relatifs à l'ensemble du projet de ligne nouvelle et notamment le profil en long de celui-ci ; qu'en outre, le dossier soumis à enquête permettait de vérifier les engagements de l'Etat ; que par suite, les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en septième lieu, que si les associations requérantes allèguent que le commissaire enquêteur aurait souligné dans son rapport certaines irrégularités ayant affecté le déroulement de l'enquête, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont pas été de nature à vicier la procédure ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que la direction départementale n'a pas, contrairement aux allégations des associations requérantes, tenté de faire accroire en conclusion de son rapport, présenté au conseil départemental de l'hygiène, ainsi que l'exige l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé, que la mission déléguée de bassin aurait rendu son avis ; que si certains documents n'ont été remis que lors de la séance dudit conseil, en violation des dispositions de l'article 5 du décret du 5 mai 1988, l'irrégularité liée à cette remise tardive n'a pas été, eu égard au contenu desdits documents et dans les circonstances de l'espèce de nature à vicier la procédure ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 susvisé pris en application de la loi du 3 janvier 1992 : "Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 ..." ; que l'arrêté attaqué, en énonçant de manière suffisamment précise les prescriptions relatives à la préservation de l'écoulement et de la qualité des eaux de sorte que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondation, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées, ne perturbent pas le libre écoulement des eaux ou ne menacent pas la qualité de celles-ci, en prévoyant des mesures compensatoires relatives aux écosystèmes aquatiques, sites et zones humides, en édictant des prescriptions techniques en phase chantier, et des mesures de sauvegarde et de protection de la faune piscicole, des écosystèmes aquatiques, sites et zones humides dans cette phase, a répondu aux exigences de l'article 13 susvisé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des engagements pris par l'Etat dans le cadre de la déclaration conjointe des ministres du 4 février 1994 les lignes d'eaux ne devront pas être surélevées au-delà de 5 centimètres et l'emprise sur les zones d'expansion des crues limitées ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des rapports qui y figurent, que le moyen tiré de ce que ces engagements ne seront pas tenus au regard des ouvrages autorisés par l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 5-2 de l'arrêté attaqué comporte un ensemble de mesures relatives à la protection des captages destinés à l'alimentation en eau et le paragraphe 5-2-1 une série de prescriptions relatives aux captages publics qui imposent notamment au pétitionnaire de respecter les avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de mettre en oeuvre les mesures de protection et de diversification de la ressource en eau, dans le but d'assurer la sécurité quantitative et qualitative des populations pour les champs captants concernés au nombre desquels figure celui d'Avignon, dénommé La Saignone et de se conformer aux dispositions des conventions signées avec les collectivités gestionnaires de la ressource ; qu'ainsi les recommandations du BRGM relatives à la préservation du champ captant d'Avignon n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
Considérant, enfin, que l'article 3-2 de l'arrêté attaqué dispose qu'aucun remblai ne doit empiéter sur le chenal de libre écoulement proposé dans le schéma d'aménagement de la Durance, à l'exception du coude de La Cachade où l'implantation du remblai TGV doit s'accompagner d'un rétablissement de ce chenal selon les prescriptions énoncées à l'article 3-3 dudit arrêté, qui sont conformes aux préconisations exprimées par la mission d'inspection générale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral des préfets du Vaucluse, des Bouches du Rhône et du Gard du 27 décembre 1995 autorisant la SNCF à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle TGV-Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône Durance" ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON", à la SNCF, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - CAPTAGE DES EAUX DE SOURCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (VOIR NATURE ET ENVIRONNEMENT).

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1995 art. 4, art. 5-2, art. 3-2, art. 3-3
Décret du 05 mai 1988 art. 5
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 2
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 8, art. 4, art. 2, art. 7, art. 13
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 176808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176808
Numéro NOR : CETATEXT000007972827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;176808 ?
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