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30/07/1997 | FRANCE | N°178547

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 178547


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES, dont le siège social est Rouet de Trets, à La Barque (13710), représentée par son présidentdirecteur général en exercice ; la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 22 janvier 1996 du ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications relative à la programmation des taximètres et de la note du sousdirecteur de la métrologie du 2 février 1996 relati

ve à l'utilisation de valises de programmation de taximètres ;
2°) c...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES, dont le siège social est Rouet de Trets, à La Barque (13710), représentée par son présidentdirecteur général en exercice ; la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 22 janvier 1996 du ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications relative à la programmation des taximètres et de la note du sousdirecteur de la métrologie du 2 février 1996 relative à l'utilisation de valises de programmation de taximètres ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juillet 1837, relative aux poids et mesures, modifiée par la loi du 15 juillet 1944 ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1988 pris pour l'application du décret n° 78-363 du 13 mars 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, "Les décrets réglementant les catégories d'instruments de mesure citées en annexe cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels relatifs à chacune de ces catégories, pris en application du présent décret." ; qu'il résulte de ces dispositions, dès lors que les taximètres sont visés par l'annexe dudit décret et que les arrêtés susmentionnés n'étaient pas encore intervenus à la date de la circulaire et de la note attaquées, que le décret susvisé du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres était encore applicable à ces dates ; que, si les articles 3 et 7 de ce décret soumettent les taximètres à un régime d'approbation de modèle et de vérification primitive dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'industrie, ces dispositions ne sont applicables, aux termes de l'article 1er du même décret, qu'aux "compteurs horokilométriques dits taximètres, c'est à dire aux instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis, en fonction des distances parcourues et, au dessous d'une certaine vitesse, des durées d'occupation du véhicule ..." ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux valises de programmation, qui constituent des dispositifs de programmation externes aux taximètres ;
Considérant que les dispositions du décret du 6 mai 1988 sont applicables, aux termes de son article 1er, aux "instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 modifié susvisé, ou des rapports ou des fonctions de ces grandeurs et qui, de plus, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe du présent décret. On entend par instrument de mesure, au sens du présent décret, les instruments individuels, les machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments." ; que l'article 3 du même décret dispose que : "Pour chacune des catégories mentionnées en annexe, un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les caractéristiques des instruments, ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs ou réparés, et les instruments en service. Cet arrêté détermine celles des opérations de contrôle définies à l'article 4 qui sont applicables ( ...)" ; que l'article 4 dispose que "Les arrêtés prévus à l'article 3 soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'uneou plusieurs des opérations suivantes", et énumère huit mesures de contrôle, dont l'approbation de modèle ;

Considérant qu'aucune des dispositions précitées ne soumet les valises de programmation des taximètres à la procédure de l'approbation de modèle ; qu'ainsi, en indiquant que la réglementation relative aux taximètres n'imposait pas nécessairement que les programmateurs externes aient fait l'objet d'une approbation de modèle, la circulaire et la note attaquées n'ont pas dérogé aux dispositions des décrets susvisées du 13 mars 1978 et du 6 mai 1988 ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 6 mai 1988 que le ministre chargé de l'industrie était compétent pour déterminer les mesures de contrôle applicables aux valises de programmation des taximètres ; que la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la circulaire et la note attaquées à supposer même qu'elles présentent un caractère réglementaire, auraient été incompétemment édictées ;
Sur les conclusions de la requête relative à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOMATISME ET TECHNIQUES AVANCEES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 78-363 du 13 mars 1978 art. 3, art. 7, art. 1
Décret 88-682 du 06 mai 1988 art. 51, annexe, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 178547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178547
Numéro NOR : CETATEXT000007970797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;178547 ?
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