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30/07/1997 | FRANCE | N°179101

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 179101


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... à La Souterraine (23300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 janvier 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 a rejeté sa demande tendant au paiement de la prime de qualification afférente à la détention du diplôme technique pour la période du 1er septembre 1975 au 30 juin 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

;
Vu le décret n° 60-514 du 27 mai 1960 ;
Vu le décret n° 68-657 d...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... à La Souterraine (23300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 janvier 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 a rejeté sa demande tendant au paiement de la prime de qualification afférente à la détention du diplôme technique pour la période du 1er septembre 1975 au 30 juin 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 60-514 du 27 mai 1960 ;
Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant que la décision du 30 janvier 1996 rejetant la demande formulée par M. X... aux fins d'obtenir le paiement de la prime de qualification afférente à la détention du diplôme technique a été signée par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 ; que, s'agissant d'une décision portant sur une opération relative à l'exécution du service de la solde au profit d'un militaire, opération relevant aux termes du décret du 27 mai 1960 susvisé des centres territoriaux d'administration et de comptabilité, le chef de centre n'a pas excédé la compétence qu'il tire de ses prérogatives de chef de corps telles que reconnues par ledit décret ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale comme prise par une autorité incompétente ;
Considérant que par une décision du 30 novembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté une demande du requérant tendant à l'attribution de la prime de qualification attachée au diplôme technique, au motif que "le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X... n'est pas constitué par la reconnaissance de son titre, mais trouve son origine dans le service accompli par l'intéressé du 1er septembre 1975 au 1er juillet 1977" et que la prescription prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 lui était opposable ; que, par suite, le ministre de la défense, saisi par M. X... d'une nouvelle demande tendant aux mêmes fins que celle ayant fait l'objet de la décision précitée du 30 novembre 1994, ne pouvait qu'appliquer la chose jugée et rejeter cette nouvelle demande ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la situation juridique nouvelle qu'aurait créée l'attribution à M. X... du diplôme technique et serait insuffisamment motivée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 179101
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 60-514 du 27 mai 1960
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 179101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179101.19970730
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