Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis-Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le département de l'Hérault à une astreinte de 5 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 9 mars 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 23 novembre 1993 rejetant la demande d'aide ménagère de M. X... et l'a rétabli dans ses droits antérieurs pour la prise en charge de ses heures d'aide ménagère à compter du 1er septembre 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F ;
3°) de condamner le département de l'Hérault à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire et social ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par décision du 3 mars 1992, la commission cantonale d'aide sociale de Montpellier a fait droit à la demande d'aide ménagère de M. X... dans la limite de trente heures par mois à compter du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1994 ; que, par décision du 7 septembre 1993, la même commission a annulé cette dernière décision et rejeté la demande de M. X... ; que, par la décision susvisée du 9 mars 1995, la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault du 23 novembre 1993 confirmant la décision de la commission cantonale d'aide sociale de Montpellier du 7 septembre 1993 et a, d'autre part, rétabli M. X... dans ses droits antérieurs pour la prise en charge de ses heures d'aide ménagère à compter du 1er septembre 1993 ; qu'à la suite de cette décision, une somme de 20 200 F correspondant à une estimation du coût des heures d'aide ménagère pouvant être pris en charge au titre de la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1994 a été versée à M. X... bien que celui-ci n'ait pas produit, comme il y avait été invité, les pièces justificatives nécessaires ; que le département de l'Hérault doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté des obligations qui lui incombaient pour l'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale ; que la demande tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat n'est assortie d'aucune justification ; que, si M. X... conteste la décision du 27 juin 1996 par laquelle la commission cantonale d'aide sociale de Montpellier a réduit à compter du 27 juin 1996 le nombre d'heures ménagères prises en charge, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision de la commission centrale d'aide sociale du 9 mars 1995 ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'astreinte, de statuer sur ces conclusions tendant à obtenir la réparation d'un préjudice ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de condamner le département de l'Hérault à astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Francis X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.