La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°179925

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 179925


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1996, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 15 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Khadija X..., née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relativ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1996, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 15 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Khadija X..., née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Vu le code civil, notamment ses articles 165 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification, intervenue le 6 février 1996, de la décision du 5 février 1996 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, entrait dans le cas prévu par la disposition susrappelée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'en application de l'article 25 de la même ordonnance, "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ( ...) les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est mariée à Nantes avec M. X..., ressortissant français, le 13 octobre 1995 ; que l'intéressée fait toutefois valoir qu'elle était en réalité unie dans les liens du mariage avec M. X... depuis le 10 mars 1995, date de leur union préalablement célébrée au Maroc, soit plus d'un an avant l'arrêté du 15 avril 1996 prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que la seule circonstance que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ignorait l'existence de ce premier mariage ou que Mme X... avait déclaré le 15 septembre 1995 qu'elle était alors célibataire est sans influence sur la réalité de son mariage ; qu'en outre, le fait que l'acte relatif au premier mariage n'a pas été transcrit sur lesregistres de l'état-civil est également sans incidence sur sa validité, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant une telle condition ;

Considérant d'autre part que si, aux termes de l'article 6 de la convention franco-marocaine susvisée, "le mariage sur le territoire marocain d'un époux de nationalité marocaine et d'un époux de nationalité française ne peut être célébré ( ...) que sur présentation par l'époux français du certificat de capacité matrimonial délivré par les fonctionnaires consulaires français ( ...) dans tous les cas, le magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulaires français compétents", il ne résulte d'aucune des stipulations de ladite Convention que l'inobservation de ces formalités est sanctionnée par la nullité d'une telle union ou par son inopposabilité aux tiers ; que le moyen soulevé sur ce point doit par suite être écartée ;
Considérant enfin que selon l'article 170-1 du code civil : "Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. Le procureur se prononce sur la transcription" ; que toutefois le préfet requérant, qui n'invoque pas ni même n'allègue que le mariage du 10 mars 1995 aurait présenté un caractère de fraude susceptible d'entraîner son annulation par le juge, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées rendraient inopposable le mariage de Mme X... célébré au Maroc le 10 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179925
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 170-1
Convention du 10 août 1981 France Maroc art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 179925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179925.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award