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30/07/1997 | FRANCE | N°180859

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 180859


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1996, présentée pour M. Joël X..., demeurant SP 85425, 00848 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 1996 par laquelle le chef de la mission de coopération et d'action culturelle en Centre-Afrique l'a informé que le ministère de la coopération avait rejeté sa demande tendant au versement du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 570,25 F au tit

re des compléments et suppléments de l'indemnité pour charges militaires...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1996, présentée pour M. Joël X..., demeurant SP 85425, 00848 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 1996 par laquelle le chef de la mission de coopération et d'action culturelle en Centre-Afrique l'a informé que le ministère de la coopération avait rejeté sa demande tendant au versement du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 570,25 F au titre des compléments et suppléments de l'indemnité pour charges militaires, avec intérêts de droit au taux légal pour compter de la mise en demeure du 8 juillet 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000,00 F au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande l'annulation de la décision du 26 avril 1996 l'informant du rejet de sa demande de versement du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires et la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité litigieuse pour un montant de 17 570,25 F ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires correspondant à cette somme et d'une somme de 6 130 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision susvisée du 26 avril 1996 et aux fins de condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité pour charges militaires litigieuse :
Considérant que, par une décision en date du 14 février 1997, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de la défense a fait connaître à M. X... que ses droits au bénéfice des supplément et complément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires au titre de son affectation à la mission militaire de coopération à Bangui étaient régularisés et qu'une somme de 26 243,49 F lui avait été versée ; qu'ainsi la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement rapportée et que les prétentions du requérant à se voir accorder le versement par l'Etat des sommes qui lui étaient dues ont été satisfaites ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1996 et à la condamnation de l'Etat à payer au titre des complément et supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires une somme de 17 570,25 F sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1995, date à laquelle sa réclamation doit être regardée comme ayant été reçue par l'administration, calculés dans la limite des dernières conclusions de l'intéressé à savoir sur la somme de 17 570,25 F et jusqu'à la date à laquelle les sommes dues lui ont été versées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 130 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du 26 avril 1996 et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 17 570,25 F au titre de l'indemnité pour charges militaires due au requérant.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme de 17 570,25 F à compter du 8 juillet 1995 jusqu'à la date à laquelle les sommes dues lui ont été versées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6 130 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 180859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180859
Numéro NOR : CETATEXT000007975219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;180859 ?
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