La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°181037

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 181037


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Awa X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Awa X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X..., entrée en France le 24 mai 1992 sous couvert d'un visa d'une durée de sept jours, s'est maintenue irrégulièrement en France au delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a un projet de mariage avec un ressortissant français avec lequel elle vit en concubinage, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a, en prenant ledit arrêté, violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle avait l'intention de se marier, l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne n'a pas eu, en tout état de cause, pour effet de faire obstacle à son projet de mariage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Awa X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 181037
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181037.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award