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30/07/1997 | FRANCE | N°181085

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 181085


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille pendant les séjours effect

ués à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille pendant les séjours effectués à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 modifié du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié notamment par les décrets n° 82-1083 du 20 décembre 1982 et n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air du ministère de la défense (SERPECA) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'obtention de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille pendant les séjours effectués à l'étranger, par le moyen que le Premier ministre était incompétent pour restreindre le champ d'application du décret du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ;
Considérant que le décret du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger a été signé par le Président de la République, après avoir délibéré en conseil des ministres ; que le décret du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement par deux décrets du 20 décembre 1982 et du 6 mai 1987 modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 afin de préciser que l'indemnité pour charges militaires n'était pas versée aux intéressés qui exercent des fonctions assimilées à celles des diplomates et figurent sur un tableau A ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décrets précités auraient été pris par une autorité incompétente ni que la décision attaquée se trouverait, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il attaque ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applciation des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au ministre de la défense la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 181085
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1083 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181085.19970730
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