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30/07/1997 | FRANCE | N°181151

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 181151


Vu 1°) sous le numéro 181 151, la requête enregistrée le 9 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, sise ..., agissant par son président ; l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-410 du 10 mai 1996 en tant qu'il limite en son article 2 le bénéfice de l'aide qu'il institue aux publications régionales éditées en français ;
Vu 2°) sous le numéro 181 239, la requête, enregistrée le 11 juillet 1996 au secréta

riat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le HAUT CONSEIL N...

Vu 1°) sous le numéro 181 151, la requête enregistrée le 9 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, sise ..., agissant par son président ; l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-410 du 10 mai 1996 en tant qu'il limite en son article 2 le bénéfice de l'aide qu'il institue aux publications régionales éditées en français ;
Vu 2°) sous le numéro 181 239, la requête, enregistrée le 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le HAUT CONSEIL NATIONAL DES LANGUES REGIONALES DE FRANCE, sis ..., agissant par son vice-président délégué ; le HAUT CONSEIL NATIONAL DES LANGUES REGIONALES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-410 en tant qu'il limite en son article 2 le bénéfice de l'aide qu'il institue aux publications régionales éditées en français ;
Vu 3°) sous le numéro 181 324, la requête enregistrée le 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VISTEDIT, sise à Las Campanhas à Sauvelade (64150), agissant par son gérant ; la SOCIETE VISTEDIT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-410 en tant qu'il limite en son article 2 le bénéfice de l'aide qu'il institue aux publications régionales éditées en français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, modifiée notamment par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, et notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 30 à 36 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, auquel le législateur a autorisé l'adhésion par la loi n° 80-460 du 25 juin 1980 et dont le texte a été annexé au décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du HAUT CONSEIL NATIONAL DES LANGUES REGIONALES DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 10 mai 1996 qui dispose dans son article 1 : "Les hebdomadaires régionaux paraissant de une à trois fois par semaine peuvent recevoir cette aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre", subordonne dans son article 2 le bénéfice de cette aide à diverses conditions ; que les requérants demandent l'annulation de celles des dispositions de l'article 2 selon lesquelles, pour bénéficier de l'aide, les publications doivent " ... être écrites en langue française" ;
Considérant que les dispositions ainsi attaquées ne relèvent ni des " ... règlesconcernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques" ni d'aucune autre matière réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Premier ministre aurait empiété sur la compétence réservée au législateur ;
Considérant que les dispositions attaquées ne comportent pas d'atteinte à la liberté d'expression ; que dès lors les moyens tirés à ce titre de la méconnaissance de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peuvent être retenus ; qu'eu égard à la nature et à l'objet de l'aide prévue par le décret du 10 mai 1996, les dispositions attaquées de celui-ci n'opèrent aucune discrimination illégale ;
Considérant que la limitation du bénéfice de l'aide instituée par le décret attaqué, aux seules publications régionales en langue française n'est pas susceptible d'entraver le commerce entre les Etats membres de l'Union européenne, et ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives prohibées par les articles 30 à 37 du traité de Rome ;
Considérant que les dispositions attaquées ne sont contraires à aucune disposition de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Considérant que la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 22 juin 1992, n'avait pas été ratifiée par la France, à la date du décret contesté et ne peut par suite être utilement invoquée à l'encontre de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, le HAUT CONSEIL NATIONAL DES LANGUES REGIONALES DE FRANCE et la SOCIETE VISTEDIT ne sont fondés à demander l'annulation du décret du 10 mai 1996 en tant qu'il limite en son article 2 le bénéfice de l'aide qu'il institue aux publications régionales éditées en français ;
Article 1er : Les requête de l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, du HAUT CONSEIL NATIONAL DES LANGUES REGIONALES DE FRANCE et de la SOCIETE VISTEDIT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, au HAUT CONSEIL NATIONAL DES LANGUES REGIONALES DE FRANCE, à la SOCIETE VISTEDIT, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181151
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 96-410 du 10 mai 1996 décision attaquée confirmation
Loi 94-665 du 04 août 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181151.19970730
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