La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°181613

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 181613


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est entré irrégulièrement en France en 1994 pour y rejoindre trois de ses frères et soeurs, dont deux ont le statut de réfugié politique, il a conservé des attaches familiales au Sri-Lanka, son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'affaire, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle méconnaissance pour annuler son arrêté du 10 janvier 1996 ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du PREFET DE POLICE a été notifié à l'intéressé en français et non dans la langue natale de celui-ci n'est pas de nature à vicier la légalité de l'arrêté ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il courrait des risques graves s'il était contraint de retourner dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 22 janvier 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181613
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181613.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award