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30/07/1997 | FRANCE | N°181835

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 181835


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y... Abderrazak, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) lui accorde le sursis à exécution de l'arrêté du 30 juillet 1996, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule le jugement du 2 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
3°) lui accorde l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y... Abderrazak, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) lui accorde le sursis à exécution de l'arrêté du 30 juillet 1996, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule le jugement du 2 août 1996, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
3°) lui accorde l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le 25 février 1994 de délivrer à M. X..., de nationalité tunisienne, un titre de séjour de salarié ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 11 mars 1994 ; que le préfet a pris le 30 juillet 1996 un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant ; que celui-ci se trouvait à cette date dans le cas prévu au 3°) précité de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ..." ;
Considérant qu'en application des articles 52 à 54 du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, les personnes exerçant à l'égard d'un enfant né en France l'autorité parentale pouvaient réclamer, au nom de cet enfant, la qualité de Français, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants dudit code ; que M. X... soutient qu'il est père d'un enfant, né à Cannes le 12 mai 1992, à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue, qui aurait la nationalité française en application de ces articles ;
Considérant, toutefois, que l'article 54 du code de la nationalité a été abrogé par l'article 47 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 52 de la même loi, seules les déclarations de nationalité souscrites avant sa date de publication restent régies par les dispositions du code de la nationalité en vigueur lors de leur souscription ; que le requérant n'allègue pas avoir souscrit pour cet enfant une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française avant la publication de la loi précitée du 22 juillet 1993, ni que celui-ci se trouverait dans l'un des cas où un mineur né en France de parents étrangers a la nationalité française ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, père d'un enfant français et ne pouvait de ce fait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la circonstance que l'exécution de cet arrêté priverait les enfants du requérant dudroit de réclamer la nationalité française à l'âge de seize ans est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué aurait sur sa situation personnelle, compte tenu du fait que ses deux plus jeunes enfants, nés le 21 décembre 1995, doivent recevoir des soins réguliers en service de pédiatrie et qu'il serait lui-même atteint d'une très grave affection cardiaque ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, lui-même ou ses enfants n'étaient pas en mesure de voyager sans danger pour leur santé, ni qu'ils ne puissent bénéficier en Tunisie d'un suivi médical approprié ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que le recours formé par M. X... à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé le 25 février 1994 étant dépourvu de caractère suspensif, la seule circonstance qu'il ait introduit ce recours n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181835
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de la nationalité française 52 à 54
Loi 73-42 du 09 janvier 1973
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 47, art. 52
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181835.19970730
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