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30/07/1997 | FRANCE | N°182058

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 182058


Vu la requête enregistrée le 28 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996), a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de s

lection retenus par le jury ;
3°) vérifie l'évaluation du nombre de poste...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996), a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury ;
3°) vérifie l'évaluation du nombre de postes à pourvoir au concours faite par le centre national de la fonction publique territoriale, en application du décret n° 95-1069 du 2 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 95-1069 du 2 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du décret du 2 septembre 1992 modifié par le décret du 19 octobre 1995 que l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistiques donne lieu à des concours interne et externe distincts par spécialité et, dans chaque spécialité par discipline ou groupe de disciplines ; que, dès lors, la circonstance que les jurys de ces différents concours pourraient ne pas adopter les mêmes critères de sélection ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les candidats dont le respect ne s'impose qu'entre candidats au même concours ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours d'assistant territorial d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ni à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ;
Considérant, d'autre part, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury et, d'autre part, que soit vérifiée l'exactitude de l'évaluation du nombre de postes àpourvoir au concours faite par le centre national de la fonction publique territoriale, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karine X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 182058
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-896 du 02 septembre 1992
Décret 95-1117 du 19 octobre 1995
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182058.19970730
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