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30/07/1997 | FRANCE | N°182069

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 182069


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par M. Fathi X..., demeurant 8 av. d'Estienne d'Orves à Nice (06000) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par M. Fathi X..., demeurant 8 av. d'Estienne d'Orves à Nice (06000) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes avait compétence liée pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., en exécution d'un jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 1995 qui, selon les dires du requérant, l'a condamné à un an d'emprisonnement et à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire national pour infraction à la législation des stupéfiants, l'arrêté pris par ledit préfet le 26 juillet 1996 et ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., n'est pas motivé par la nécessité de l'exécution du jugement pénal susmentionné mais par la seule circonstance que M. X... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25, 3ème alinéa, de la même ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance : "2°- l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ( ...)" ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien né le 25 janvier 1976, soutient qu'il est entré en France le 6 novembre 1981 et qu'il réside depuis cette date de façon habituelle sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant est arrivé en France le 6 novembre 1981, à l'âge de cinq ans, avec sa mère et deux de ses frères pour y rejoindre son père ; que ce dernier a sollicité le 30 juin 1982 la régularisation de la situation de son épouse et ses trois enfants ; que, d'autre part, l'intéressé a été régulièrement scolarisé en France de septembre 1983 à juin 1993 avant de suivre des stages de formation de septembre 1993 à avril 1995 ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis son arrivée le 6 novembre 1981 alors qu'il était âgé de moins de six ans, et comme entrant dans le champ des exceptions prévues à l'article 25-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 29 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juillet 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fathi X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182069
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182069.19970730
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